G-1.01, r. 3.001.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des géologues du Québec délivre un permis à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de permis, présentée sur le formulaire prévu par le Conseil d’administration et accompagnée des documents suivants:
a)  une preuve de la date et du lieu de sa naissance;
b)  une photographie récente de format passeport (5 cm x 7 cm) certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
2°  elle est titulaire d’un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de géologue ou se voit reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 de ce Code;
3°  elle effectue un stage conforme à la section II ou se voit reconnaître une équivalence de stage en vertu de cette section;
4°  elle réussit l’examen professionnel décrit à la section III;
5°  elle acquitte les frais prescrits par le Conseil d’administration.
Décision 2013-11-15, a. 1.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des géologues du Québec délivre un permis à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de permis, présentée sur le formulaire prévu par le Conseil d’administration et accompagnée des documents suivants:
a)  une preuve de la date et du lieu de sa naissance;
b)  une photographie récente de format passeport (5 cm x 7 cm) certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
2°  elle est titulaire d’un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de géologue ou se voit reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 de ce Code;
3°  (Vg. 2014-09-01) elle effectue un stage conforme à la section II ou se voit reconnaître une équivalence de stage en vertu de cette section;
4°  elle réussit l’examen professionnel décrit à la section III;
5°  elle acquitte les frais prescrits par le Conseil d’administration.
Décision 2013-11-15, a. 1.